I. - En application des articles 2 et 3 du présent arrêté, le président du conseil de direction convoque les directeurs ou leurs représentants, dix jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la tenue du conseil.
La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion accompagnée, des documents s'y rapportant. Elle est adressée par lettre remise contre récépissé ou par voie électronique.
II. - Lorsqu'il est appelé à donner son avis préalablement à toute décision individuelle visant un fonctionnaire ou un agent contractuel qui ne se serait pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration convoque le fonctionnaire ou l'agent contractuel, par lettre avec accusé de réception ou contre récépissé en indiquant :
1° La date, l'heure, le lieu et les motifs de la convocation ;
2° Son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel ;
3° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la convocation ;
4° La possibilité d'être assisté par un agent de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le chef de service du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné participe au conseil de direction.
III. - Les dispositions du II s'appliquent au fonctionnaire ou à l'agent contractuel qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité dans les conditions prévues à l'article 58 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et à l'article 20 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.