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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


Tableau a. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et la partie sud-ouest de la région Occitanie


Occupation du sol
pendant ou suivant l'épandage
(culture principale)

Date de début
de la période d'interdiction d'épandage
(été - automne)

Date de fin
de période d'interdiction d'épandage
(hiver)

Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) (1)

1er juillet

Colza implanté à l'automne

1er octobre

Maïs non précédé par un CINE ou un CIE

15 février

Maïs précédé par un CINE ou un CIE

15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne

1er octobre

31 janvier

(1) Cet allongement ne s'applique pas pour une prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par un couvert d'interculture exporté ou couvert d'interculture non-exporté. Dans ce dernier cas, le total des apports d'azote avant et sur couvert d'interculture exporté ou couvert d'interculture non-exporté est limité à 50 kg d'azote efficace /ha.


Tableau b. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la partie centrale des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté


Occupation du sol
pendant ou suivant l'épandage
(culture principale)

Date de début
de la période d'interdiction d'épandage
(été - automne)

Date de fin
de période d'interdiction d'épandage
(hiver)

Maïs non précédé par un CIE ou CINE

15 février

Maïs précédé par un CIE ou CINE

15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne

31 janvier


En zone « Ouest » et « Est », dans les deux situations suivantes, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut être avancée annuellement pour des raisons agro-météorologiques, d'une durée maximale de deux semaines, dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté :


- épandage d'engrais de type II sur maïs ;
- épandage d'engrais de type II sur prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.


III. - Les dispositions fixées au c du 1° du III et au 2° du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, relatives à la mesure 3° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, peuvent être renforcées notamment par des règles de fractionnement des apports azotés, de plafonnement des doses ou l'exigence d'une analyse de reliquat azoté en lien avec certaines cultures ou certains fertilisants.
IV. - La mesure 7° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement prévue par le programme d'actions national et détaillée au VII de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est précisée par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des couverts d'interculture exportés et des couverts d'interculture non-exportés et des repousses est interdite. Différentes dates peuvent être fixées pour tenir compte de la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région et de la variabilité des précédents culturaux, qui influent sur la période de croissance des repousses ou sur les dates d'implantation des couverts d'interculture exportés et des couverts d'interculture non-exportés.
La mesure 7° peut également être renforcée par :


1. L'interdiction de certaines espèces comme couverts d'interculture non-exportés ;
2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho grain broyées et enfouies ;
3. La limitation du recours aux légumineuses non mélangées à d'autres familles botaniques, la fixation de la proportion de légumineuses autorisées dans les mélanges avec d'autres familles botaniques ;
4. L'obligation de recourir à l'implantation d'un couvert (couverts d'interculture exportés, couverts d'interculture non-exportés) dans certaines intercultures courtes ;
5. La fixation de date(s) limite(s) à partir de(s) laquelle(s) le couvert d'interculture doit avoir été implanté ;
6. Des conditions supplémentaires sur la conduite des couverts dans les situations de succession culturale à risque de lixiviation de nitrates.


Lorsque le programme d'actions régional prévoit l'obligation d'imposer la couverture des sols en interculture courte, celle-ci peut être obtenue par des repousses de colza et, dans la limite de 50 % des surfaces en interculture courte à l'échelle de l'exploitation, de céréales, denses et homogènes spatialement.
V. - La mesure 8° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par un accroissement de la largeur de la bande végétale ou par l'extension de l'obligation à des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d'actions national.