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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


I. - Les mesures du programme d'actions national relatives aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, à la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, à la couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses et à la couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares sont renforcées dans le programme d'actions régional lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l'exigent.
Le renforcement des mesures nationales précitées doit permettre de s'assurer que le programme d'actions composé du programme d'actions national et du programme d'actions régional garantisse un niveau de protection de l'environnement comparable à celui obtenu par le programme d'actions précédent.
Le renforcement des mesures peut être soit uniforme pour l'ensemble de la zone vulnérable, soit différencié par partie de zone vulnérable si les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualité de l'eau le justifient. En cas de renforcement différencié, l'identification et la localisation précises des zones sur lesquelles s'applique le renforcement sont annexées au programme d'actions régional.
II. - La mesure 1° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement est renforcée par :


1. Le prolongement des périodes d'interdiction d'épandage lorsque les caractéristiques pédo-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minéralisation de l'azote et la croissance des plantes le rendent nécessaire ;
2. La déclinaison des catégories d'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage, et notamment de la catégorie « autres cultures », et les prolongements des périodes d'interdiction d'épandage assorties, lorsque les différentes occupations du sol de la région le rendent nécessaire ;
3. Le cas échéant, une restriction ou une interdiction de l'épandage de certains fertilisants sur les couverts d'interculture exportés (CIE) ou sur les couverts d'interculture nonexportés (CINE) sur tout ou partie de zone vulnérable, lorsque les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et les enjeux de qualité de l'eau le rendent nécessaire, en particulier dans le cas d'un couvert végétal d'interculture implanté entre le début de l'été et le début de l'automne suivi d'une culture récoltée, détruite ou exportée l'année suivante, autre que le colza.


Au titre du 1, dans certaines régions ou parties de régions, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type II et III sont allongées pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l'épandage.
En cas de renforcement sur une partie de région, la liste des communes constituant cette partie de région est annexée au programme d'actions régional.
Les tableaux a et b fixent les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II respectivement pour les deux zones suivantes :


- la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine et la partie sud-ouest de la région Occitanie (dite zone « Ouest ») ;
- la partie centrale des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté (dite zone « Est »).


Les allongements des périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type III sont au moins égaux à ceux des fertilisants de type II.
Des allongements inférieurs à ceux des tableaux a et b peuvent être retenus sur certaines zones de ces régions ou parties de régions sur la base des critères pédo-climatiques mentionnés au 1 du II du présent article sous réserve d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers précisés en bas du tableau de la partie I de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.