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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


Le groupe de concertation participe, dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme d'actions régional prévu à l'article R. 211-80 du code de l'environnement. Ce groupe comprend le préfet de région ou son représentant, les préfets de départements ou leurs représentants, des représentants des services régionaux et départementaux de l'Etat, des chambres d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, des collectivités territoriales, des coopératives et du négoce agricole, des industries de l'agro-alimentaire, des agences de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole. Ce groupe est mis en place par le préfet de région.