Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.