Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif à la formation requise pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif à la formation requise pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)


A l'issue de la formation, un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté est remis au conducteur.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes, sans excéder 4 500 kilogrammes.