Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif à la formation requise pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif à la formation requise pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)


Pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :


- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétence relatif à la conduite de véhicule.


La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.