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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

A l'issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l'originalité et, le cas échéant, l'interdisciplinarité des projets de recherche et d'enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité d'encadrement scientifique et pédagogique.

Après délibération, la commission dresse la liste des candidats jugés aptes à être recrutés en les classant par ordre de mérite et la communique à l'autorité organisatrice du recrutement. Cette communication est accompagnée d'un rapport de la commission comportant les appréciations sur l'ensemble des candidats auditionnés.

Si l'autorité de recrutement décide de donner suite à la procédure de recrutement, elle propose au premier candidat de la liste un contrat de chaire de professeur junior. En cas de désistement de ce candidat, l'autorité peut proposer le contrat aux autres candidats dans l'ordre de classement de la liste. A l'issue de cette procédure, elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus du rejet de leur candidature.