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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)


ANNEXE
à la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique


COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT


Le dossier d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :
1° L'identité du demandeur :


- la dénomination ou raison sociale de l'organisme ;
- son statut juridique ;
- l'adresse du siège social et, le cas échéant, des établissements concernés par les prestations de mesurages ou de contrôle ;
- l'identité de la personne physique représentant l'organisme (nom et prénom, téléphone, courriel et fonctions exercées au sein de l'organisme) ;
- l'identité de la personne correspondante de l'ASN, si elle est différente du représentant de l'organisme.


2° La nature de la demande :


- première demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément ;
- le (ou les) niveau(x) de l'agrément souhaité(s) (niveau 1 et/ou niveau 2).


3° Des renseignements généraux sur l'organisme :


- le numéro unique d'identification ;
- une présentation succincte des activités exercées ;
- un organigramme de la structure de l'organisme faisant apparaître la position du service ou des personnes chargées d'effectuer les prestations de mesurages ou de contrôle ;
- dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le nombre et la nature des prestations réalisées pendant de la période d'agrément en cours.


4° Les éléments permettant d'apprécier les dispositions mises en place afin d'assurer l'impartialité et l'indépendance de l'organisme à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique du radon dans les établissements recevant du public.
5° L'organisation interne de l'organisme :


- une présentation de l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations de mesurages ou de contrôle ;
- le référentiel normatif et réglementaire suivi par l'organisme pour les prestations de mesurages ou de contrôle ;
- une description succincte du système de gestion de la qualité mis en place, les documents de ce système relatifs aux prestations de mesurages ou de contrôle (manuel qualité s'il existe, procédures…) ;
- la liste nominative des personnes qui participent à la mise en œuvre de l'agrément (personnes qui procèdent aux prestations de mesurages ou de contrôle d'efficacité, à la rédaction des rapports d'intervention ou à leur validation…), en précisant les compétences de chacune d'entre elles ;
- les attestations du contrôle de capacité des personnes qui réalisent des mesurages, acquises par la formation mentionnée au 4° du II de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ou les éléments permettant de justifier que les personnes disposent, par acquis professionnels, de compétences équivalentes.


6° Une description des méthodes de mesurage selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle.
7° Des informations relatives aux moyens matériels :


- la liste des matériels de mesurage employés pour chacun des niveaux demandés (fabricant, modèle…) ;
- la description des moyens mis en œuvre pour assurer le maintien des performances du matériel de mesure pour le (ou les) niveau(x) demandé(s), incluant les conditions de stockage, les durées maximales de stockage, les modalités de maintenance et d'entretien de ces moyens.


8° Des rapports d'intervention :


- dans le cas d'une demande de niveau 1 :
a. un rapport dans lequel un résultat inférieur à 300 Bq.m-3 a été attribué à l'établissement ;
b. un rapport dans lequel un résultat entre 300 Bq.m-3 et 1 000 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ;
c. un rapport dans lequel un résultat supérieur à 1 000 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ou un rapport de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux dans lequel un résultat supérieur à 300 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ;
- dans le cas d'une demande de niveau 2, au moins deux rapports d'intervention présentant des situations différentes.


Si l'organisme n'a pas encore transmis de rapport d'intervention dans tout ou partie de ces situations, le dossier comporte le ou les modèles détaillés de rapport qu'il a prévus d'utiliser. Ces modèles comprennent des simulations de résultats.
Les rapports d'intervention des prestations de mesurages ou de contrôle de niveau 1 comportent les éléments suivants :


- la référence attestant de l'agrément de l'organisme pour les prestations de mesurages ou de contrôle ;
- le nom de la personne qui a réalisé la prestation de mesurages ou de contrôle ;
- le nom de la personne qui a rédigé le rapport ;
- le nom de la personne qui a validé le rapport ;
- l'identification de l'établissement recevant du public où les mesures ont été effectuées (nom et adresse complète) ;
- la zone à potentiel radon de la commune dans laquelle se trouve l'établissement recevant du public ;
- le nom du propriétaire ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de cet établissement recevant du public ;
- le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de l'établissement recevant du public ;
- la catégorie d'établissement recevant du public mentionnée à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
- le contexte du mesurage : mesurage initial, contrôle de l'efficacité des actions correctives ou des travaux mentionnés à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, mesurage décennal ou après travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment ;
- le référentiel réglementaire ;
- les méthodes de mesurage utilisées ;
- le nombre de bâtiments dans l'établissement recevant du public ;
- les caractéristiques des bâtiments : période(s) de construction, superficie au sol, nombre de niveaux, niveau le plus bas occupé par le public, matériau de construction principal et interface avec le sol ;
- le plan avec l'identification des bâtiments et des pièces où les mesurages ont été réalisés ;
- le plan avec l'identification des zones homogènes correspondantes ;
- la justification du choix des zones homogènes avec précision du type d'interface avec le sol, des conditions de ventilation, du niveau de température et, lorsque l'eau peut être une source potentielle de radon, du mode d'alimentation en eau et du type d'utilisation de l'eau ;
- les caractéristiques de chaque zone homogène : superficie, niveau dans le bâtiment, nombre de détecteurs posés, résultats de mesurage d'activité volumique en radon attribués à la zone homogène ;
- le plan avec l'identification du positionnement de chaque détecteur dans la ou les pièces de la zone homogène concernée ;
- les caractéristiques de chaque mesurage ou contrôle : utilisation de la pièce où est réalisé le mesurage, dates de début et de fin du mesurage, marque et numéro d'identification du détecteur, indication de la hauteur du détecteur par rapport au sol et de sa distance au mur le plus proche, résultat du mesurage et incertitude associée ;
- le plus grand nombre de jours consécutifs d'inoccupation de l'établissement recevant du public pendant la durée des mesures et le résultat du calcul du taux d'inoccupation ;
- le rapport d'analyse des détecteurs signé par l'organisme accrédité mentionné au II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique et sous format non modifiable : ce rapport comporte uniquement des résultats de mesurage des détecteurs de l'établissement, y compris, le cas échéant, des résultats de mesurages effectués au titre d'une autre réglementation ;
- le cas échéant, les écarts aux méthodes de mesurage et les conséquences sur le résultat pour l'établissement ;
- la mention du niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique ;
- la conclusion, sous la forme d'un tableau avec les résultats de l'ensemble des zones homogènes et la comparaison de la valeur attribuée à chaque zone homogène avec le niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et le niveau mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
- la valeur attribuée à l'établissement recevant du public, qui est diffusée par voie d'affichage en annexe II de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé (valeur la plus élevée de toutes les zones homogènes de tous les bâtiments) ;
- les suites que doit donner le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant de cet établissement recevant du public au regard des dispositions des articles R. 1333-34 et R. 1333-35 du code de la santé publique et de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ; si l'établissement comporte plusieurs bâtiments, la conclusion et les suites à donner sont détaillées par bâtiment ;
- la fiche d'information en annexe 1 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé en cas de dépassement du niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique ;
- la date du rapport.


Les rapports d'intervention des prestations de mesurages supplémentaires de niveau 2 comportent les éléments suivants :


- la référence attestant de l'agrément de l'organisme pour la prestation ; le nom de la personne qui a réalisé la prestation de mesurages ou de contrôle ; le nom de la personne qui a rédigé le rapport d'intervention ;
- le nom de la personne qui a validé le rapport d'intervention ;
- l'identification de l'établissement recevant du public où les mesures ont été effectuées (nom et adresse complète) ;
- la zone à potentiel radon de la commune dans laquelle se trouve l'établissement recevant du public ;
- le nom du propriétaire ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de cet établissement recevant du public ;
- le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de l'établissement recevant du public ;
- la catégorie d'établissement recevant du public mentionnée à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
- le référentiel réglementaire ;
- la méthode de mesurage utilisée ;
- la justification des mesurages réalisés ;
- les résultats du ou des prestations de mesurages ou de contrôle antérieurs ;
- le nombre de bâtiments dans l'établissement recevant du public ;
- les caractéristiques des bâtiments : période(s) de construction, superficie au sol, nombre de niveaux, niveau le plus bas occupé par le public, matériau de construction principal, interface avec le sol ;
- le plan et l'identification des bâtiments et des pièces où les mesurages ont été réalisés ;
- le contexte de la demande d'investigations complémentaires ;
- la période de réalisation des mesurages : début et fin (date et heure) ;
- la description des conditions de mesurage (prélèvement, conditions environnementales…) ;
- la cartographie du bâtiment et l'interprétation des résultats ;
- les résultats et l'interprétation des mesurages réalisés pour identifier les sources et voies d'entrée ;
- les résultats et l'interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies de transfert ;
- la conclusion, présentant une synthèse des interprétations des résultats et l'identification des sources, des voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment ;
- la date du rapport d'investigations complémentaires.


Lorsqu'il est nécessaire d'émettre une nouvelle version du rapport d'intervention, celle-ci comporte une nouvelle référence ou un nouvel indexage et fait mention de l'original qu'il remplace.