Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an dans un emploi correspondant à l'une des listes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits, gardent le bénéfice de cette liste, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste A peuvent aussi être nommées dans un emploi de la liste B sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.