Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 8 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 8, les évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.
Le cas échéant, une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission.