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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2022 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2022 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture)


Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur zonal ou interzonal ou Etat membre concerné, ou d'un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :


Catégorie de demande

Montant en euros par demande

I. a)

Autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant

15 000 €

b)

Autorisation de mise sur le marché, soit d'un produit phytopharmaceutique contenant exclusivement une ou plusieurs substances à faible risque, soit d'un dispositif de piégeage sans diffusion active dans l'environnement ni contact avec l'utilisateur, soit d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime composé, soit de micro-organismes, soit de médiateurs chimiques, soit de substances naturelles d'origine végétale obtenues par procédé mécanique ou par extraction hydrique ou hydro-alcoolique, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la substitution.
Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 2 000 euros.

2 000 €

c)

Autorisation de mise sur le marché, soit d'un produit phytopharmaceutique composé de substances identiques à des substances naturelles obtenues par synthèse chimique, soit d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, composé de substances naturelles, soit d'origine végétale obtenues par un procédé autre que mécanique ou extraction hydrique ou hydro-alcoolique, soit d'origine animale ou minérale, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la substitution.
Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 25 000 euros.

25 000 €

Montant en euros
par demande
(France Etat-membre rapporteur zonal ou interzonal)

Montant en euros
par demande
(France Etat-membre concerné)

d)

Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution

65 000 €

40 000 €

e)

Autorisation de mise sur le marché de tout autre produit phytopharmaceutique

50 000 €

30 000 €

Montant en euros par demande

f)

Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages « amateur » au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme d'usages « professionnelle »

3 000 €

g)

Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages « professionnelle » au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme d'usages « amateur »

20 000 €

h)

Autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de revente au sens de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime ou d'un adjuvant de revente

2 000 €

Montant
en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal)

Montant
en euros (France Etat membre concerné)

II. a)

Renouvellement selon les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé :
d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. b) consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose

2 000 €

2 000 €

b)

d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. c) consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose

25 000 €

25 000 €

c)

d'autorisation de mise sur le marché d'un produit visé au I. d) consécutif à l'approbation d'une substance active dont on envisage la substitution

75 000 €

40 000 €

d)

d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique non visé aux a), b) et c) ci-dessus, consécutif à l'approbation d'une substance active d'un phytoprotecteur ou synergiste qui le composent

60 000 €

30 000 €

Montant en euros par demande

e)

d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou synergiste qui le composent

5 000 €

f)

d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de revente visé au I. de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives qui le composent et dont les conditions de mise sur le marché revendiquées sont identiques à celles revendiquées dans la demande de renouvellement de l'autorisation du produit de référence

2 000 €

g)

Pour une demande visée aux a) à e), lorsque le produit contient plusieurs substances actives dont l'évaluation est groupée, la taxe n'est exigible qu'une seule fois.
Lorsqu'au moins une substance active du produit est une substance active dont on envisage la substitution, la taxe qui s'applique est celle prévue au c).

III.

Renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant ou d'un produit phytopharmaceutique lorsque les modalités visées au 2. de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables

5 000 €

IV.

Autorisation de mise sur le marché d'un produit telle que définie à l'article 130, point I (7°), de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique), à l'exclusion, pour le produit, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la substance active, de la soumission de données relatives à une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication :

- Pour un produit phytopharmaceutique

10 000 €

- Pour un adjuvant

7 000 €

V. a)

Autorisation de mise sur le marché selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour laquelle le rapport d'évaluation de l'Etat membre de référence est disponible :

- Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution

40 000 €

- Pour un autre produit phytopharmaceutique

30 000 €

b)

Autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle, d'un adjuvant identique à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne

5 000 €

Montant en euros par demande et par Etat membre d'origine

VI.

Permis de commerce parallèle d'un produit phytopharmaceutique visé à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009

1 500 €

Montant
en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal)

Montant
en euros (France Etat membre concerné)

VII. a)

Extension d'usage(s) majeur(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution :

- Pour la première culture majeure

25 000 €

12 500 €

- Par culture majeure supplémentaire

5 000 €

2 500 €

- Pour l'ensemble des cultures mineures

2 000 €

1 000 €

Le montant de la demande ne peut excéder :

65 000 €

32 500 €

b)

Extension d'usage(s) majeur(s) de tout autre produit phytopharmaceutique déjà autorisé :

- Pour la première culture majeure

15 000 €

7 500 €

- Par culture majeure supplémentaire

2 000 €

1 000 €

- Pour l'ensemble des cultures mineures

2 000 €

1 000 €

Le montant de la demande ne peut excéder :

50 000 €

25 000 €

c)

Extension d'un ou de plusieurs usages mineurs d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé

2 000 €

2 000 €

d)

Extension d'un de ou de plusieurs usages d'un adjuvant déjà autorisé

3 000 €

3 000 €

e)

Pour les demandes visées aux a) et b) déposées selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles un rapport d'évaluation de l'Etat-membre de référence est disponible

Montant dû en a) ou b) divisé par deux avant plafonnement

/

VIII.

Modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural d'usage(s) concernant plusieurs cultures :

- Pour la première culture majeure

15 000 €

- Par culture majeure supplémentaire

2 000 €

- Pour l'ensemble des cultures mineures

2 000 €

IX.

Changement mineur ou non significatif de la nature ou de la teneur en coformulants, ou ajout de coformulants alternatifs pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà autorisé, à l'exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risques

5 000 €

Montant
en euros (France Etat membre rapporteur zonal ou interzonal)

Montant
en euros (France Etat membre concerné)

X.

Changement majeur ou significatif de la nature ou de la teneur en coformulants pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà autorisé, incluant la soumission de nouvelles études ou évaluations des risques :

- Pour un adjuvant

15 000 €

/

- Pour un produit visé au I. b)

2 000 €

2 000 €

- Pour un produit visé au I. c)

25 000 €

25 000 €

- Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution

65 000 €

40 000 €

- Pour tout autre produit phytopharmaceutique

50 000 €

30 000 €

XI. a)

Modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu'une proposition de classification par calcul

2 000 €

b)

Modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification non visé au point a), un changement d'emballage, ou toute autre modification concernant les conditions d'emploi d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant non visée au point VIII

5 000 €

XII. a)

Transfert de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé

500 €

b)

Déclaration du titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché ou d'un ou plusieurs permis de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés portant sur un changement d'adresse de la société, un changement de dénomination sociale ou l'ajout d'un nouveau site de fabrication du produit

500 €

XIII.

Changement de nom commercial d'un produit phytopharmaceutique ou adjuvant déjà autorisé

1 000 €

XIV.

Ajout d'un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé

1 000 €

Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale par le même demandeur

500 €

XV.

Modification des informations administratives déclarées dans un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis, non visée aux points VII à XIII ci-dessus

500 €

XVI.

Demande visée aux points VII à XI ci-dessus concernant un ou plusieurs produits visés au I. de l'article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande

1 000 €