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Article D752-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.

L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.