Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité compensatrice prévue aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité compensatrice prévue aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique)
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.