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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

I. - Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :

1° Du directeur général de l'Ecole navale, président ;

2° Du directeur général adjoint de l'Ecole navale, président par suppléance ;

3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d'appui à la formation et le directeur des cours d'officiers ;

4° D'un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'école navale.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.