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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier.