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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.

Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s'il a été utilisé pour présenter la demande.