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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Le demandeur peut solliciter du ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de ses enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Le cas échéant, le demandeur remet, dans les mêmes conditions, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

La demande de francisation est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 lorsque la procédure a été engagée au moyen de ce téléservice.