Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité et de l'acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil s'apprécient à la date de souscription de la déclaration.

L'autorité compétente peut solliciter la production, dans un délai qu'elle prescrit, de tout document complémentaire utile à l'appréciation de ces conditions et procède à toute vérification.