Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française. Le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant ou du demandeur s'entend du préfet du département dans lequel celui-ci réside.