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Article R4137-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.

Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.