L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie, des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :
a) les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,
b) les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représentés par leur syndic
c) les résidents à titre principal ou secondaire d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
d) les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,
e) les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
f) A partir du 1er juillet 2022, l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques
dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 20 mars 2023 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, ou qui ont pris fin au cours de cette période et pour lesquels les clients ont été facturés.
Ces clients, à l'exception de ceux mentionnés au c), imputent cette aide sur les charges récupérables ou sur les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.