I. ― Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe :
1° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 2, à l'exclusion des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré, et pour les auxiliaires ayant les propriétés énumérées à l'annexe 2 :
a) La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus ;
b) Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent satisfaire ;
c) S'il y a lieu, les mentions d'étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles les auxiliaires technologiques ont été utilisés, dans le cas où l'omission de ces mentions serait de nature à induire le consommateur en erreur ;
d) Les règles concernant les substances utilisées afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution ;
2° Pour les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'annexe 2 : une liste non exhaustive des auxiliaires technologiques présumés satisfaire aux dispositions de l'article 3 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions d'emploi prévues par la même liste.
II. ― Les règles fixées au I ne s'appliquent pas aux auxiliaires technologiques utilisés dans des denrées alimentaires en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de Turquie, lorsque ces denrées y sont légalement fabriquées ou commercialisées, ou en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'elles y sont légalement fabriquées. Toutefois, si ces denrées n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles fixées au I, des prescriptions peuvent leur être appliquées par décision du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre pour celles en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne.