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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 peuvent être présentées par toute personne intéressée. Elles sont adressées au ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe les règles relatives à la constitution des dossiers.

Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture en accuse réception et le transmet à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour procéder à une évaluation et émettre un avis. Ce délai est prolongé de la durée nécessaire dans le cas dûment justifié où l'agence souhaite obtenir du demandeur un complément d'information.

Le ministre chargé de l'agriculture notifie au demandeur l'avis de l'agence ainsi que la décision motivée du ministre chargé de l'agriculture prise à la suite de cet avis. Cette notification est faite dans le mois qui suit l'émission de l'avis.