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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)



En cas d'utilisation d'un auxiliaire technologique n'appartenant pas à une catégorie mentionnée à l'annexe 2, l'utilisateur ou le responsable de la mise sur le marché de l'auxiliaire technologique en fait la déclaration au ministre chargé de l'agriculture, en précisant l'auxiliaire technologique utilisé et son rôle technologique.

Le ministre chargé de l'agriculture publie sur son site internet la liste des auxiliaires technologiques mentionnés au premier alinéa et leurs domaines d'application. Elle met régulièrement cette liste à jour.

La déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques figurant déjà soit dans la liste prévue au 2 du I de l'article 5, soit dans celle prévue au deuxième alinéa.