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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3° de l'article 2, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes :

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi en application du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 16, pendant une période maximale de douze mois, et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un refus d'inscription dans l'arrêté mentionné au 2° dans les conditions prévues au 8° de l'article 16.