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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)

Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires porte les indications suivantes :

1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ;

2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;

3° Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ;

4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ;

5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.