I.-Les clients éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont les consommateurs finals, autres que ceux éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé.
1° bis Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
2° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée.
3° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.
4° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
II.-Ne sont pas éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée les entités :
1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2023 précisée par le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023.
III.-Pour les entités citées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du I, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ne peut excéder deux millions d'euros.
IV.-Par exception, pour une entité visée au 3° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 1° du I et qu'elle leur reverse intégralement.
V.-La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.