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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-65 du 3 février 2023 portant modification de l'article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-65 du 3 février 2023 portant modification de l'article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Le présent décret entre en vigueur le 6 février 2023.
Les dispositions de l'article 5 et de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 4 et 15 du présent décret, qui confèrent au préfet du département où réside le déclarant ou, à Paris, au préfet de police, la compétence pour enregistrer les déclarations souscrites sur le fondement des dispositions des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, ou pour émettre un avis motivé joint à la transmission du dossier au ministre chargé des naturalisations, sont applicables aux déclarations de nationalité française, qui, au 6 février 2023, n'ont pas fait l'objet de l'avis motivé prévu à l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure.
Les dispositions de l'article 24 du présent décret, qui confèrent au préfet désigné par arrêté du ministre la compétence pour émettre une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration, qui, au 6 février 2023, n'ont pas fait l'objet de la proposition prévue à l'article 46 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction antérieure.