Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :
1° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition, au retrait, à la déchéance et à la perte de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française, dans les préfectures et sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française dans les services diplomatiques ou consulaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité diplomatique ou consulaire dont ils relèvent.