I.-Aux fins de réduire les prix de l'électricité utilisée comme carburant pour tous les utilisateurs de véhicules électrifiés, une mesure d'aide est également instaurée au bénéfice de tous les aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, mentionnés dans le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié à raison de l'électricité qu'ils achètent pour les services de recharge qu'ils proposent en 2023, le cas échéant par l'intermédiaire d'un délégataire.
II.-L'aide instaurée au premier alinéa est accordée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles mentionnée à l'article 1er, pour les consommations d'électricité des infrastructures de recharge électrique, ouvertes ou non au public, sous réserve des dispositions du III.
III.-Pour l'application des articles 3 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité des aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, ou de leurs délégataires, pour les services de recharge qu'ils proposent en 2023.
Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables.