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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-61 du 3 février 2023 modifiant le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-61 du 3 février 2023 modifiant le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


Dans l'objectif de limiter les effets de saisonnalité sur le montant des factures de leurs clients éligibles aux dispositions du VIII ou du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 susvisée, les fournisseurs d'électricité ayant moins d'un million de clients résidentiels peuvent demander à percevoir une avance sur la compensation des pertes de recettes mentionnées au X du même article.
Ils adressent à cet effet une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 7 février 2023 que celle-ci prend en compte dans ses délibérations mentionnées au même paragraphe X.
Le montant de l'avance est égal aux pertes prévisionnelles estimées pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023.
L'avance est versée simultanément à l'acompte versé au plus tard le 15 mars 2023, mentionné au deuxième alinéa du même paragraphe X.
En cas de demande de cette avance, les acomptes des mois d'avril à juillet mentionnés au deuxième alinéa du même paragraphe X sont nuls.