I. - Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance, par substitution à la spécialité prescrite, d'une spécialité du même groupe hybride relevant des classes listées dans l'arrêté du 12 avril 2022 susvisé en vigueur à la date de publication du présent arrêté sont définies comme suit :
1° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucune spécialité du même groupe hybride inscrits au registre des groupes hybrides n'a une forme galénique adaptée et que la spécialité de référence disponible permet cette administration ;
2° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans toutes les spécialités disponibles du même groupe hybride inscrits au registre des groupes hybrides lorsque la spécialité de référence correspondante ne comporte pas cet excipient.
II. - Lorsque le prescripteur fait usage d'une des justifications prévues au I, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.
Les mentions à reporter sur l'ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I non substituable (EFG) et pour les situations médicales visées au 2° du I non substituable (CIF) .