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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 susvisé au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée à 2,18 € par bulletin de paie.

L'alinéa précédent prend effet au 1er janvier 2022.