Articles

Article R2251-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.