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Article R634-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.