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Article R612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.