I. - Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II :
1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
2° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-1-2, L. 1131-1-3, L. 1131-2-1, L. 1131-2-2, L. 1131-3, L. 1131-6 et L. 1132-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
II. - Pour leur application aux îles Wallis et Futuna :
1° Au I, au II et au III de l'article L. 1131-1-1, après les mots : “ centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ” ;
2° A l'article L. 1131-1-3, le II n'est pas applicable ;
3° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
4° A l'article L. 1131-2-2, les mots : “ un groupement de coopération sanitaire ” et les mots : “ dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 1131-3, les mots : “ sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 ” sont supprimés ;
6° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "