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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR LA MISSION CONSISTANT À UTILISER UN CHIEN AFIN DE METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES



Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.


Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risqué lié à la présence de matières explosives chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par l'annexe IV.


Par dérogation au 3 de l'annexe IV, les formateurs doivent disposer a minima d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. Ils doivent en outre justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine.


Les entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou au sein des locaux de l'entreprise qui emploie l'agent.