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Article R613-16-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.