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Article R613-16-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.