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Article R613-16-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.

La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.

L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.