Article R613-16-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R613-16-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.