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Article R613-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le document attestant de la certification technique mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

3° Le numéro d'identification du chien ;

4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

5° La date de fin de validité de la certification technique.