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Article R613-16-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.