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Article R613-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.