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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les organismes agréés sont tenus d'informer le ministre compétent, pendant la durée de l'agrément, de toute modification substantielle de leur statut ou de leur activité.