Les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 du code des transports auxquelles incombe l'obligation fixée à l'article L. 2271-2 du même code, soumettent leur programme de sûreté au ministre chargé des transports, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.