Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément mentionnée à l'article 3 et le transmet au ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur émet un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre compétent, sous réserve qu'aucun complément d'information ne lui soit nécessaire pour l'instruction. Son avis est réputé émis à l'expiration de ce délai.