Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche ;
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code ;
4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code ;
5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation ;
7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;
9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;
12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou L. 762-3 du code de l'éducation.